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"Les Trois Médecins" : un roman d’aventures et de formation (médicale)

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Législation et santé
Code de la Santé Publique et droits des malades
par Salomé Viviana, magistrat
Article du 10 juillet 2004

Magistrat de son état, mais néanmoins citoyenne, Salomé Viviana (c’est un pseudo) m’a envoyé deux contributions passionnantes relatives aux droits des patients. Voici la première, qui est ni plus ni moins la lecture commentée de quelques articles du Code de la Santé Publique. A diffuser largement !!! La seconde contribution, également en ligne, aborde le cas épineux du refus de transfusion par les Témoins de Jéhovah.

Voici quelques morceaux choisis et librement commentés du code de la santé publique, tel qu’il a été modifié par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Dignité et enseignement clinique :

Article L 1110-2 : " La personne malade a droit au respect de sa dignité. " Article L 1111-4 : " (...) L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable (...) "

J’invite tous les patients à se prévaloir de ces articles pour refuser les " visites publiques " dans les hôpitaux, où il est courant d’être examiné(e) sans ménagement ni aucun respect de notre dignité devant une dizaine personnes (étudiants, infirmiers, aides soignants...).

Prise en compte de la douleur :

Article L 1110-5" (...) Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée (...) ".

Voilà un texte qui a le mérite d’être clair et devrait être invoqué plus souvent !

Accès au dossier médical :

Article L 1111-7 : " Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou qui ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé (...) ".

Cet article consacre l’accès direct du patient à son dossier médical, sans être obligé de passer par l’intermédiaire d’un médecin de son choix. (médecin de famille, en général). Cet article a fait du bruit, à la fois parce qu’il laisse entendre que les patients sont suffisamment intelligents pour avoir accès directement à l’information, mais aussi parce qu’il oblige les professionnels de la santé à " soigner " le dossier en le rendant lisible, compréhensible et en supprimant les mentions péjoratives. Les patients qui lisent leur dossier posent en effet des questions ; y répondre prend du temps. Ils peuvent alors également participer aux choix thérapeutiques, ce qui remet en cause la toute-puissance des mandarins.

Information du patient, de son entourage, et consentement libre et éclairé :

Article L 1111-2 : " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. "

Cet article intéressant consacre le droit du patient à être informé. Il constitue une avancée majeure en faveur des personnes soignées, qui n’a pas été toujours très appréciée par les professionnels de la santé. Mais la suite de l’article met un large bémol à ce principe :

" (...) La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (...) ".

Par manque de temps ou d’envie d’expliquer, il peut être facile de déclarer que le patient n’a pas voulu être informé. Qui peut le vérifier ? Il peut être tentant pour le soignant d’informer la famille (cf L 1110-4) plutôt que le principal intéressé, ce qui évite d’avoir à le rassurer et à lui fournir des explications pour qu’il consente à un certain nombre de soins, qu’on aimerait parfois lui infliger sans son accord, soit par routine, soit à titre expérimental.

Article L 1111-4 : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. ".

Voilà qui va dans le bon sens. Tout dépend, en fait, de la loyauté avec laquelle le soignant a délivré les informations prévues au L 1111-2.

Suite de l’article : " Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. "

Ce texte prévoit donc que si, malgré un lavage de cerveau en règle, le patient persiste à refuser les soins préconisés par le médecin, son choix doit être respecté. Malheureusement, la jurisprudence (ensemble de décisions de justice) ne fait pas de ce texte une application stricte (c’est un euphémisme !)

Elle a établit une distinction entre les cas où - le pronostic vital n’étant pas en jeu - la volonté du patient doit être respectée et ceux où - la vie du patient étant en danger immédiat - les médecins peuvent légalement passer outre. La jurisprudence assigne donc comme objectif principal aux médecins, non pas de soigner et soulager, mais de sauver des vies, même contre la volonté du principal intéressé. Vaste programme !

Suite de l’article L 1111-4 : " Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance (...) ou la famille, ou, à défaut, un de ses proches, ait été consulté (...) ".

Il faut noter que lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté, l’entourage est simplement consulté. Dans ce cas, c’est donc en dernier lieu le médecin qui décide légalement.

Article L 1110-4 : " (...) En cas de diagnostic ou pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade, ou la personne de confiance (...) reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part (...) ".

Cet alinéa me fait bondir ! Il permet au soignant de présumer que la personne malade est d’accord pour que soient délivrées des informations à sa famille. Pour manifester une éventuelle opposition, le patient doit, en effet, être préalablement informé par le soignant de son intention de divulguer à son entourage des informations le concernant !

Il serait bien étonnant, dans le contexte actuel, qu’une majorité de soignants prennent ce genre de précautions. On peut aussi penser que si le malade est d’accord pour que son entourage soit au courant, il doit, dans la plupart des cas, être alors capable d’effectuer lui-même leur information. Cet alinéa devrait être exclusivement réservé au cas des personnes incapables de manifester leur volonté (coma, par exemple).

On voit donc que la loi du 4 mars 2002 a introduit un certain nombre d’avancées en faveur du respect des malades, même si sur le terrain, les mentalités sont longues à évoluer. La principale à mes yeux est qu’elle permet le respect inconditionnel de la volonté du patient, point sur lequel la jurisprudence est en retard, mais ne tardera pas à évoluer, je l’espère !

Salomé Viviana

Pour réagir à cet article, écrivez à martinwinckler@gmail.com

Lire aussi Tranfusions sanguines et témoins de Jéhovah" par Salomé Viviana.

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